René Pahud de Mortanges

Qu’es-ce que la religion ? Une perspective juridique

Même si l’État et la religion sont séparés en Suisse, l’État est régulièrement amené à traiter de questions religieuses – notamment lorsqu’il s’agit de les protéger. Car pour garantir la liberté religieuse, il faut pouvoir déterminer ce qui, au sens juridique, constitue une religion. René Pahud de Mortanges, directeur de l’Institut de droit des religions à l’Université de Fribourg, explique comment la jurisprudence suisse appréhende cette notion et pourquoi le Tribunal fédéral fait preuve, à cet égard, d’une grande retenue.

La Suisse est un pays fondé sur le principe de la séparation entre l’État et la religion. Cela ne signifie toutefois pas qu’il n’existe aucun lien ni aucun contact entre l’État et les communautés religieuses, notamment lorsque celles-ci bénéficient d’une reconnaissance de droit public dans les cantons. La religion elle-même apparaît, en tant que notion et en tant que bien juridiquement protégé, dans l’ordre juridique. Ainsi, l’art. 261 du Code pénal suisse sanctionne différentes formes d’atteinte à la liberté de croyance et de culte. L’article 261bis, qui lui fait suite, réprime notamment la discrimination ou le rabaissement public d’autrui en raison de sa religion.

L’article 15 de la Constitution fédérale (Cst.) revêt toutefois une importance centrale : il garantit, en tant que droit fondamental, la liberté de conscience et de croyance. Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer seule ou en communauté avec d’autres (art. 15, al. 1 Cst.). Inversement, nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux (art. 15, al. 4 Cst.).

La notion de religion dans la pratique juridique

La Constitution – pas plus qu’aucune autre norme juridique – ne définit ce qu’est une religion ni ce qui est, par conséquent, protégé. Pour les grandes religions et/ou les religions traditionnelles, la question peut sembler évidente. Mais au-delà, comme le montrent notamment les contributions de Rafaela Estermann et Rafael Walthert sur la définition de la religion, la notion peut recouvrir des réalités très diverses. En cas de doute, il peut se poser la question de savoir si une pratique relève encore de la religion et bénéficie à ce titre de la protection juridique correspondante. Si, dans l’application du droit, un désaccord sur ce point ne peut être résolu, il appartient aux tribunaux de trancher – en dernière instance, au niveau national, au Tribunal fédéral suisse.

Image : Le Palais fédéral à Berne sous un nouvel éclairage. Photo : Starlight Events GmbH – Rendez-vous Bundesplatz 2025

Le Tribunal fédéral se montre particulièrement prudent lorsqu’il s’agit de concrétiser la notion constitutionnelle de religion. Comme en témoignent ses décisions, il appréhende la religion avant tout comme un phénomène social. Il examine notamment si un comportement déterminé peut être rattaché à une croyance religieuse ou s’il trouve son fondement dans d’autres considérations. Une difficulté particulière apparaît lorsque la conception religieuse en cause ne limite pas les comportements fondés sur la foi à la seule sphère spirituelle, « mais associe à la croyance le devoir d’organiser prioritairement tous les domaines de la vie humaine selon les règles religieuses » (ATF 119 Ia 178 consid. 4c).

Même dans de tels cas, la juridiction suprême fait preuve de retenue : « Une appréciation de la croyance et des règles religieuses, voire un contrôle de leur justesse théologique, en particulier une interprétation des passages pertinents des textes sacrés, échappe au Tribunal fédéral aussi longtemps que les limites de l’arbitraire ne sont pas franchies. »

L’objet de la protection

Sur la base de l’art. 15 Cst., le Tribunal fédéral déduit un objet de protection étendu :

« Sont en principe couvertes toutes les conceptions relatives au rapport de l’être humain au divin ou au transcendant. La profession de foi doit toutefois acquérir une certaine portée fondamentale, de nature philosophique, et correspondre ainsi à une vision globale du monde. Cela signifie que la profession de foi doit exprimer une conception cohérente, fondée religieusement, de problèmes fondamentaux de l’existence humaine, faute de quoi la liberté religieuse s’élargirait à une liberté générale et difficilement délimitée d’action » (ATF 119 Ia 178 consid. 4b. ATF = arrêt du Tribunal fédéral ; le premier chiffre renvoie à l’année, le suivant à la cour compétente, puis au numéro de page, et « consid. » à la considération. Les arrêts sont consultables en ligne.).

Les convictions ponctuelles ne relèvent pas de la liberté de croyance.

Ne sont dès lors pas protégées par la liberté de conscience et de croyance les convictions qui ne concernent que des aspects isolés de la vie et du monde et qui ne présentent pas une dimension globale. On évite ainsi que des personnes qualifient de religion des convictions ponctuelles et invoquent, sur cette base, la liberté religieuse. Comme l’écrivent de manière concise – peut-être quelque peu réductrice – deux juristes dans un commentaire romand : « ni la “religion” du football, ni le “culte” de l’automobile »

Seules les formes traditionnelles de croyances sont protégées ?

Il importe de souligner que la liberté de conscience et de croyance englobe « non seulement les formes traditionnelles de foi des Églises et communautés religieuses chrétiennes occidentales, mais toutes les religions, indépendamment de leur diffusion quantitative en Suisse » (ATF 119 Ia 178 consid. 4c). Peu importe également qu’« une conviction religieuse s’écarte fortement des usages du pays ou qu’elle ne soit pas suivie de la même manière par tous les membres de la communauté concernée » (ATF 135 I 79 consid. 4.4).

Pour la protection future de la religion, les apports des sciences des religions doivent être pris en compte.

Pour la protection future de la religion, il me semble important de ne pas rester figé dans des conceptions établies, mais d’intégrer les acquis des sciences des religions contemporaines. Dans une société sécularisée et numérisée, les formes et les espaces d’expression de la foi se sont fortement pluralisés. Des messages profondément religieux s’expriment aujourd’hui aussi dans l’art contemporain, la musique populaire ou les forums numériques, sans nécessairement se référer à des conceptions religieuses traditionnelles.

Pour l’heure, il est clair que l’art. 15 Cst. ne protège pas seulement les religions, mais aussi les conceptions du monde et les décisions de conscience. Il convient donc de se pencher brièvement sur ces notions.

QU’EST-CE QU’UNE CONCEPTION DU MONDE ?

La notion de « conception du monde » (Weltanschauung) a connu son apogée dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Il s’agissait alors d’inclure également des systèmes de pensée non religieux, notamment l’athéisme. Aujourd’hui, le terme est rarement utilisé dans le langage courant ; on parle plutôt d’éthique. Il est dès lors difficile d’en préciser le contenu.

Il n’est guère pertinent d’opposer religion et conception du monde en affirmant que la première relèverait de la transcendance et la seconde de l’immanence. Les frontières entre ces deux domaines sont, du point de vue des sciences des religions, loin d’être claires. Dans les deux cas, il s’agit de systèmes englobants d’énoncés visant à interpréter le monde et que l’individu reconnaît comme obligatoires pour lui-même.

Dans une étude récente, Lorenz Engi et Pia Metzger ont montré qu’une conception du monde, au sens juridique, doit présenter trois composantes :

  • constituer un système cohérent de convictions,
  • concerner de nombreux aspects de la vie et de l’existence,
  • inclure des questions fondamentales de l’existence humaine.

Selon cette définition, l’athéisme, la philosophie de l’existence ou encore l’anthroposophie constituent des conceptions du monde au sens juridique. En revanche, le pacifisme, l’engagement pour ou contre l’avortement, le véganisme, la défense d’un ordre socioculturel de genre ou certaines visions écologiques ne le sont pas : il s’agit certes de thèmes importants, mais spécifiques, et non d’un système global de convictions.

Les critères mentionnés conduisent ainsi à une certaine délimitation de la notion de conception du monde. Tout ne mérite pas protection sous ce titre. Cela vaut en particulier pour les idéologies d’extrême gauche ou d’extrême droite qui s’opposent au concept d’État constitutionnel libéral. Celui-ci n’est certes pas neutre sur le plan axiologique, mais il est politiquement neutre. Il ne saurait protéger des idéologies qui combattent ses valeurs fondamentales.

La notion de conscience a été conceptualisée par le philosophe Immanuel Kant, qui en décrivait le fonctionnement à l’aide de l’image d’un tribunal intérieur à l’être humain. Aujourd’hui, la conscience est comprise comme l’instance critique interne qui fixe à la vie et à l’action de l’individu des normes éthiques ou morales. Il s’agit d’une liberté intérieure protégée même lorsqu’elle ne se manifeste pas extérieurement.

QUE VÉRIFIENT LES AUTORITÉS EN CAS DE DÉCISION DE CONSCIENCE ?

La conscience relève souvent d’une dimension hautement individuelle, qui échappe à toute objectivation. Une décision de conscience n’a pas à être fondée religieusement. L’autorité administrative ou judiciaire ne peut examiner que le sérieux et le poids de la décision de conscience, ainsi que la disposition de la personne à en assumer les conséquences.

La conscience est souvent d’une nature éminemment personnelle.

Religion, conception du monde et conscience sont donc des notions dotées d’une portée juridique. Les autorités chargées d’appliquer le droit doivent les interpréter en s’appuyant sur les acquis de la doctrine et de la recherche afin de pouvoir appliquer les normes juridiques correspondantes.

Auteur

  • René Pahud de Mortanges

    Direktor des Instituts für Religionsrecht an der Universität Freiburg ||| René Pahud de Mortanges ist Mitglied der Rechtsfakultät der Universität Freiburg und Direktor des dortigen Instituts für Religionsrecht. Er beschäftigt sich mit den rechtlichen Aspekten des Verhältnisses von Staat und Religionen in der Schweiz und insbesondere den Herausforderungen, welche sich durch die Säkularisierung und die religiöse Pluralisierung der Gesellschaft ergeben.

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